Contrairement aux craintes exprimées sur les réseaux sociaux, l’amendement I-3950 voté ce matin ne concerne que les produits à fumer à base de plantes et n’affecte en rien le vapotage.
À retenir
- L’amendement I-3950 voté ce matin ne concerne que les produits à fumer à base de plantes ;
- Son exposé sommaire était le résultat d’une erreur de rédaction ;
- Il semble avoir été élaboré par une organisation anti-tabac.
Sommaire
Raisons de rassurer les vapoteurs
Suite à l’abrogation de l’article 23 hier soir, de nombreux vapoteurs se sont alarmés de l’adoption, ce matin, par l’Assemblée nationale, de l’amendement I-3950. Proposé par les députés Michel Lauzzana et Jean-François Rousset (Ensemble pour la République), cet amendement visait à combler les manques de l’article 23 sur les produits à fumer à base de plantes.
Quelles étaient les dispositions précises de l’amendement I-3950 approuvé par l’Assemblée nationale ?
Première section
Le code de la santé publique subit les modifications suivantes :
1° Après l’article L. 3514‑6, un article L. 3514‑6‑1 est ajouté, rédigé comme suit :
« Art. L. 3514‑6‑1. – L’article L. 3513‑5 s’applique aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »
L’article L. 3513‑5 stipule :
« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les points de vente de tabac et dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
La personne qui délivre l’un de ces produits doit demander au client de prouver sa majorité. »
En résumé : la première section de l’amendement cherche à interdire la vente ou l’offre de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, de la même manière qu’il est déjà interdit de le faire pour les produits de vapotage.
Deuxième section
L’article L. 3515‑1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6 et L. 3514‑6‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 » sont remplacés par : « , L. 3513‑5 et L. 3514‑6‑1 » ;
L’article L. 3515‑1 dit :
« Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code, et à l’article L. 8112-1 du Code du travail, veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 de ce code ainsi que des règlements pris pour son application et sont chargés de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions.
Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du Code du travail et par les textes pris pour leur application.
Ces agents peuvent, pour établir une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client prouve sa majorité, en présentant un document officiel avec photo. »
En résumé : cette seconde section vise simplement à donner aux forces de l’ordre les moyens de constater les violations potentielles qui pourraient survenir suite à l’ajout de l’article L. 3514‑6‑1, interdisant la vente ou l’offre de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
Troisième section
L’article L. 3515‑2 est modifié de la manière suivante :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6 et L. 3514‑6‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513‑5 » sont remplacés par : « , L. 3513‑5 et L. 3514‑6‑1 » ;
L’article L. 3515‑2 indique :
« Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris, chargés d’un service de police mentionné aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent établir des procès-verbaux pour les infractions aux articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 de ce code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles se produisent sur le territoire communal ou sur celui de la ville de Paris, ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés, et lorsqu’il n’est pas nécessaire pour eux d’effectuer des actes d’enquête.
Ces agents peuvent, pour établir une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client prouve sa majorité, en produisant un document officiel avec photo. »
En résumé : modification similaire à la précédente : permettre aux agents de police municipale, gardes champêtres, etc., de constater une infraction potentielle à l’article L. 3514‑6‑1, qui interdit la vente ou l’offre de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
Quatrième section
Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2‑1 A, les mots : « et L. 3513‑18 » sont remplacés par : « , L. 3513‑18 et L. 3514‑6‑1 » ; ».
L’article L. 3515‑2‑1 A dit :
« Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 3513-4, L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-8, L. 3513-9, L. 3513-15, L. 3513-16, L. 3513-17 et L. 3513-18 de ce code ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour l’application de ces articles.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au dernier alinéa du I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. »
En résumé : encore une fois, il s’agit simplement de donner aux agents la possibilité de rechercher et de constater les infractions à l’article L. 3514‑6‑1, qui interdit la vente ou l’offre de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
En conclusion, cet amendement ne concerne donc en aucun cas les produits de vapotage.
Des erreurs dans la rédaction
Une question demeure cependant. Pourquoi, dans l’exposé sommaire de cet amendement (voir ci-dessous), faisait-on référence aux produits de vapotage ?
Cet amendement vise à clarifier la relation entre, d’une part, les modalités de recouvrement de l’accise sur les produits à fumer et à vapoter et, d’autre part, la réglementation sectorielle. Cette relation repose, comme pour tous les produits soumis à accise, sur l’établissement d’un régime économique garantissant le fonctionnement du régime suspensif de l’accise entre, d’une part, la production ou l’importation et, d’autre part, la distribution au détaillant.
En l’occurrence, ce régime repose sur l’agrément des détaillants, dont le maintien est conditionné par le respect des règles sectorielles applicables. Il s’agit, à l’instar de l’interdiction de la vente à distance ou de la vente à proximité des lieux sensibles (écoles notamment), de prévoir l’interdiction de la vente aux mineurs pour les produits du vapotage.
Cela est tout simplement dû à une erreur rédactionnelle. Cet exposé sommaire se retrouve également, mot pour mot, dans l’amendement I-3551, également proposé par les députés Michel Lauzzana et Jean-François Rousset.
Cet amendement proposait d’appliquer aux produits à fumer à base de plantes les mêmes règles que celles applicables aux produits du vapotage qui auraient été introduites avec l’article 23. En d’autres termes, l’obligation d’obtenir un agrément pour vendre, l’interdiction de vente aux mineurs, et l’interdiction de vente en ligne.
Cependant, cet amendement a été rejeté avec l’article 23. Et leur exposé sommaire était de toute façon mal formulé, car dans les deux cas, ces amendements n’avaient aucun rapport avec les produits du vapotage et ne visaient que les produits à fumer à base de plantes.
Pour être précis, ces exposés auraient pu être formulés ainsi : « Il s’agit, à l’instar de l’interdiction de la vente à distance ou de la vente aux abords des lieux sensibles (écoles notamment) [qui s’appliquent au vapotage], de prévoir AUSSI l’interdiction de la vente aux mineurs pour les produits À FUMER À BASE DE PLANTES. »
L’influence des associations anti-tabac
L’amendement adopté ce matin, le I-3950, avait une fonction similaire à celle du I-3551, mais introduisait un nouvel article dans le code de la santé publique. Ainsi, même si l’article 23 était abrogé, cet amendement pouvait toujours fonctionner car il créait un nouvel article indépendant de ceux établis par l’article 23. Il s’agissait donc d’un amendement de secours.
Le but de l’amendement I-3551 était d’améliorer l’article 23, en supposant qu’il serait adopté. En revanche, l’amendement I-3950 créait une disposition autonome, au cas où l’article 23 aurait été modifié ou supprimé.
Comme l’a souligné le député Lauzzana lors de la défense de cet amendement ce matin, « moi, je dis d’où je parle. Je parle et je travaille avec “action contre le tabac”, et moi j’aimerais bien que certains n’avancent pas masqués parce que j’entends des discours qui sont directement importés par l’industrie du tabac. »
Bien qu’il n’existe, à notre connaissance, aucune association en France appelée « action contre le tabac », le propos du député était clair : cet amendement émanait d’une association anti-tabac. Cela expliquerait pourquoi, dans l’exposé des motifs de son amendement, Michel Lauzzana a reproduit le discours de certaines de ces associations. Il a par exemple indiqué être conscient que « l’industrie du tabac est très inventive et propose régulièrement de nouveaux produits pour tenter, à travers la nicotine, de pénétrer le marché, en particulier auprès des jeunes. » Et d’ajouter que « même les vapes posent actuellement un vrai problème » et que « nous devrions avoir un packaging neutre pour les vapes ».
Un discours visiblement inspiré par celui de certaines associations anti-tabac qui luttent de manière incompréhensible contre la cigarette électronique, alors que 85 % du marché français est géré par une industrie indépendante, et qui semblent éprouver des difficultés à rédiger des amendements de manière adéquate.
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